DĂ©plierChapitre V : Des atteintes Ă  l'administration publique des CommunautĂ©s europĂ©ennes, des Etats membres de l'Union europĂ©enne, des autres Etats Ă©trangers et Lessituations oĂč la dĂ©pression nerveuse peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un accident de travail. La dĂ©finition de l’accident du travail rĂ©sulte de l’article L 411-1 du Code de la sĂ©curitĂ© sociale : « est considĂ©rĂ© comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou Ă  l’occasion du travail Selonle Code de la sĂ©curitĂ© sociale (article L411-1), l'accident de travail est celui survenu par le fait ou Ă  l'occasion du travail. Il peut concerner toute personne salariĂ©e ou travaillant, Ă  quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Pour ĂȘtre reconnu comme tel, un accident du Accidentdu travail Articles L 411 -1 et suivants du Code de . la SĂ©curitĂ© sociale ResponsabilitĂ© contractuelle - Article 1231 al 1 du Code civil . Recherche des clauses de limitation ou d'exonĂ©ration de la responsabilitĂ© et des moyens d’exonĂ©ration (force majeure [art. 1218 du Code civil], fait d’un tiers, faute de la victime) ResponsabilitĂ© extracontractuelle. Oui Non Non Oui Eneffet, la victime bĂ©nĂ©ficie d'une rĂ©paration forfaitaire (Article L431 -1 du Code de la SĂ©curitĂ© sociale ), Ă  savoir : [] Il conteste au salariĂ© la possibilitĂ© de demander parallĂšlement au conseil de prud'hommes de condamner la mĂȘme sociĂ©tĂ© Ă  lui verser des dommages-intĂ©rĂȘts sur le fondement de l'article L. 1152-1 du code ArticleL. 411.1 du Code de la SĂ©curitĂ© Sociale. Trois conditions complĂštent cet articile : - Une action soudaine a provoquĂ© des lĂ©sions ; - L’accident est survenu au temps et au lieu de travail ; - Un rapport de cause Ă  effet existe entre l’accident et les lĂ©sions. Une maladie professionnelle est la consĂ©quence directe d’une exposition chronique plus ou moins prolongĂ©e d’un xKTZ1f. Le Code de la sĂ©curitĂ© sociale regroupe les lois relatives au droit de la sĂ©curitĂ© sociale français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de la sĂ©curitĂ© sociale ci-dessous Article L411-1 EntrĂ©e en vigueur 1985-12-21 Est considĂ©rĂ© comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou Ă  l'occasion du travail Ă  toute personne salariĂ©e ou travaillant, Ă  quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Code de la sĂ©curitĂ© sociale Index clair et pratique DerniĂšre vĂ©rification de mise Ă  jour le 18/08/2022 TĂ©lĂ©charger Recherche d'un article dans Code de la sĂ©curitĂ© sociale L’accident survenu par le fait ou Ă  l'occasion du travail est considĂ©rĂ© comme un accident du travail. Pourtant, qu’advient-il d’un accident survenu au retour d’une pause dĂ©jeuner, constituĂ© par l’utilisation d’outils totalement Ă©trangers au travail commandĂ© par l’employeur ? Cet accident doit-il ĂȘtre qualifiĂ© d’accident du travail ?CritĂšre de l’accident du travail rappel L’accident du travail, selon l’article L. 411-1 du Code de la SĂ©curitĂ© sociale, est dĂ©fini comme l'accident survenu, quelle qu'en soit la cause, par le fait ou Ă  l'occasion du travail, Ă  toute personne salariĂ©e ou travaillant, Ă  quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L’accident du travail bĂ©nĂ©ficie d’une prĂ©somption d’imputabilitĂ© dĂšs lors qu’il rĂ©pond Ă  la dĂ©finition lĂ©gale prĂ©citĂ©e. Si la prĂ©somption n’est pas renversĂ©e, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est qualifiĂ© d’accident de travail. Or Ă  cette dĂ©finition lĂ©gale, il faut y rajouter les Ă©lĂ©ments de dĂ©finition dĂ©gagĂ©s par la jurisprudence. Ainsi pour les juges, les Ă©lĂ©ments caractĂ©risant un accident du travail sont un fait accidentel, qui peut ĂȘtre constituĂ© d'un Ă©vĂ©nement ou d'une sĂ©rie d'Ă©vĂ©nements survenus Ă  une date certaine ; une lĂ©sion, notion qui tend Ă  ĂȘtre Ă©largie Ă  toute atteinte Ă  l'intĂ©gritĂ© de la personne ; un lien de causalitĂ© entre l'accident et le dommage subi Ă©tabli par la prĂ©somption d'imputabilitĂ©, ou, Ă  dĂ©faut, par la victime. Ainsi l’accident est rĂ©putĂ© ĂȘtre professionnel lorsqu’il survient au temps et au lieu de travail. Mais perd sa qualification l'accident qui intervient pendant l'horaire de travail mais en dehors de l'entreprise, pour un salariĂ© qui effectue une dĂ©marche d'ordre personnel, mĂȘme en accord avec l'employeur. De mĂȘme, l’accident survenu au temps et au lieu de travail peut ne pas ĂȘtre qualifiĂ© de professionnel si au moment des faits le salariĂ© n’était pas soumis Ă  l’autoritĂ© de l’employeur. Dans la lignĂ©e de ces jurisprudences, la Cour de cassation s’est prononcĂ©e rĂ©cemment sur la reconnaissance du caractĂšre professionnel d’un accident survenu, au retour d’une pause dĂ©jeuner, Ă  un salariĂ© blessĂ© par un de ses collĂšgues
 par une flĂšche. Accident survenu au temps et au lieu de travail c’est un accident de travail Dans cette affaire, deux salariĂ©s travaillaient chez un client Ă  la rĂ©novation de la toiture d’une rĂ©sidence secondaire. Au retour d’une de leur pause dĂ©jeuner, l’un deux s’emparent d’un arc et d’une flĂšche appartenant au client dans la grange oĂč les ouvriers entreposaient leur matĂ©riel. En l’utilisant, le salariĂ© blesse son collĂšgue griĂšvement Ă  la tĂȘte. Le salariĂ© victime est alors dĂ©clarĂ© en accident de travail. La procĂ©dure porte alors sur le fait de savoir si cet accident relĂšve ou non de la qualification d’accident de travail. Dans un premier temps, la cour d’appel en sa chambre correctionnelle rejette la qualification d’accident du travail. En effet, les juges constatent que si l’accident s’est produit sur le lieu de travail et pendant la journĂ©e de travail, celui-ci n’a aucun lien avec l’exĂ©cution du contrat de travail puisque les deux salariĂ©s revenaient d’une pause dĂ©jeuner, n’avaient pas encore repris leur activitĂ©, que l’un d’eux a pris l’initiative, sans aucun ordre de l’employeur, d’aller chercher un arc et des flĂšches, objets complĂštement Ă©trangers Ă  la rĂ©novation de la toiture. Les blessures du salariĂ© avaient donc une origine totalement Ă©trangĂšre au travail. Un pourvoi est formĂ© par le salariĂ© contre cette dĂ©cision. Les hauts magistrats cassent l’arrĂȘt de la cour d’appel et retiennent bien le caractĂšre professionnel de l’accident. La Cour de cassation estime que le temps de travail comprend le temps de pause dĂ©jeuner, et que donc, l’accident en question est bien survenu sur le lieu et pendant le temps de travail, au prĂ©judice d’un salariĂ© dont il n’est pas rapportĂ© la preuve qu’il se soit soustrait Ă  l’autoritĂ© de son employeur ni d’ailleurs que l’accident a une cause entiĂšrement Ă©trangĂšre au travail. L’accident est donc prĂ©sumĂ© imputable au travail. De ce fait, les conditions de l’article L. 411-1 du Code de la SĂ©curitĂ© sociale Ă©taient rĂ©unies. Vous voulez en savoir plus sur les critĂšres de reconnaissance de l’accident du travail ? Les Editions Tissot vous conseillent leur documentation RĂ©glementation et jurisprudence en santĂ© sĂ©curitĂ© au travail ». Cour de cassation, chambre criminelle, 5 mars 2019, n° un accident survenu pendant une pause dĂ©jeuner peut ĂȘtre qualifiĂ© d’accident de travail Ce focus prĂ©sente de façon synthĂ©tique les mesures de prĂ©vention qui doivent accompagner l’utilisation de vĂ©los par les salariĂ©s dans le cadre de leur travail ou de leurs dĂ©placements domicile –travail. Il aborde Ă©galement les mesures incitatives Ă  destination des entreprises Ă  l’utilisation de vĂ©los. Quelles sont les obligations de l’employeur qui met un vĂ©lo Ă  disposition de ses salariĂ©s pour leurs dĂ©placements professionnels ? L’entreprise qui met Ă  disposition une flotte de vĂ©los qui serviront d’équipements de travail doit prendre toutes les mesures appropriĂ©es pour assurer leur utilisation en toute sĂ©curitĂ©. Elle doit Ă©valuer les risques engendrĂ©s par l’utilisation des vĂ©los et, au vu des rĂ©sultats, dĂ©terminer si le vĂ©lo peut constituer un mode de dĂ©placement adaptĂ© et sĂ»r pour ses salariĂ©s. Dans sa dĂ©marche de prĂ©vention des risques, l’entreprise doit notamment prendre en compte l’environnement de l’entreprise existence ou non de pistes cyclables aux abords de l’entreprise, plans de circulation dans le secteur, types de dĂ©placements et d’itinĂ©raires pouvant ĂȘtre rĂ©alisĂ©s Ă  vĂ©lo 
, analyser les besoins Ă©ventuels de formation des cyclistes, choisir des modĂšles de vĂ©los adaptĂ©s aux modes de travail du salariĂ© et en assurer le bon entretien, mettre Ă  disposition les Ă©quipements de signalisation et de protection individuelle nĂ©cessaires Ă©clairage, rĂ©flecteurs, gilet, casque
 et concevoir l’amĂ©nagement d’espaces de stationnement abritĂ©s et sĂ©curisĂ©s pour les Ă©quipements. Quelles sont les obligations pour le salariĂ© lorsqu’il circule Ă  vĂ©lo ? Le salariĂ©, s’il se dĂ©place Ă  vĂ©lo, doit tout d’abord respecter le Code de la route. Il doit circuler sur la chaussĂ©e sur le bord droit ou de prĂ©fĂ©rence sur les bandes ou pistes cyclables lorsqu’elles existent. Il ne doit porter aucun dispositif susceptible d’émettre du son Ă  l’oreille oreillette, casque audio
. Il doit utiliser un vĂ©lo pourvu des Ă©quipements imposĂ©s par la rĂ©glementation, Ă  savoir des freins efficaces, un feu de position jaune ou blanc Ă  l’avant Ă  utiliser de nuit ou le jour lorsque la visibilitĂ© est insuffisante, un feu rouge visible Ă  l’arriĂšre, des rĂ©flecteurs passifs rouge Ă  l’arriĂšre, blancs Ă  l’avant et orange sur le cĂŽtĂ© de la bicyclette Les catadioptres sont souvent montĂ©s sur les feux, sur les pĂ©dales et les roues. Enfin, le vĂ©lo doit ĂȘtre muni d’un avertisseur timbre ou grelot audible Ă  50 mĂštres de distance. ParallĂšlement, le cycliste doit obligatoirement ĂȘtre Ă©quipĂ© d’ un gilet haute visibilitĂ© marquĂ© CE et jaune fluo avec des bandes rĂ©flĂ©chissantes, Ă  porter hors agglomĂ©ration la nuit ou lorsque la visibilitĂ© est insuffisante. Le port du casque, s’il n’est imposĂ© par le Code de la route que pour les cyclistes de moins de 12 ans, reste indispensable lors de l’utilisation d’un vĂ©lo au travail, pour protĂ©ger le salariĂ© en cas de chute ou d’accrochage avec un vĂ©hicule Ă  moteur. En fonction de l’activitĂ© confiĂ©e au salariĂ© Ă  vĂ©lo, le cycle devra Ă©galement ĂȘtre pourvu des outils et accessoires indispensables Ă  l’exĂ©cution de sa tĂąche en toute sĂ©curitĂ© pompe Ă  air, sacoches porte bagages, assistance Ă©lectrique
 L’accident survenu Ă  un salariĂ© circulant Ă  vĂ©lo dans le cadre de son travail est-il pris en charge au titre des accidents du travail ? En application des dispositions du Code de la sĂ©curitĂ© sociale, l'accident qui survient Ă  un salariĂ© alors qu’il se dĂ©place Ă  vĂ©lo dans le cadre de son travail ou d’une mission est un accident du travail et sera pris en charge comme tel au titre de la rĂ©paration des accidents du travail. En effet, le salariĂ© qui se dĂ©place Ă  vĂ©lo, en dehors de son lieu habituel de travail et pour le compte de l’entreprise pour effectuer une tĂąche, bĂ©nĂ©ficie de la protection contre les accidents du travail pendant toute la durĂ©e de sa mission. Cet accident sera indemnisĂ© de façon automatique et forfaitaire par la SĂ©curitĂ© sociale sans que le salariĂ© n’ait Ă  prouver une faute de l’employeur prise en charge des soins mĂ©dicaux, chirurgicaux et de rĂ©adaptation et versement d’indemnitĂ©s journaliĂšres en cas d’arrĂȘt de travail. L’employeur doit-il garantir la sĂ©curitĂ© des travailleurs qui utilisent un vĂ©lo pour le trajet domicile-travail ? L’accident Ă  vĂ©lo survenu entre le domicile et le lieu de travail est un accident de trajet qui est indemnisĂ© par la SĂ©curitĂ© sociale comme un accident du travail si le salariĂ© apporte la preuve de sa survenue dans les conditions prĂ©cisĂ©es au Code de la sĂ©curitĂ© sociale. Par ailleurs, pendant le temps de trajet Ă  vĂ©lo domicile/travail, l’employeur n’exerce pas son pouvoir de direction sur le salariĂ© qui reste libre d’utiliser les moyens de locomotion qu’il choisit. L’employeur n’est donc pas tenu formellement de garantir la protection du salariĂ© pendant ce trajet, au titre de son obligation gĂ©nĂ©rale de sĂ©curitĂ©. Cela ne signifie pas pour autant que l’entreprise doit ignorer totalement les conditions dans lesquelles les travailleurs s’organisent pour se rendre au travail. Pour ĂȘtre efficace et cohĂ©rente, la prĂ©vention des risques liĂ©s aux dĂ©placements des salariĂ©s a tout intĂ©rĂȘt Ă  englober la problĂ©matique des trajets entre leur domicile et leur lieu de travail. Dans le cas de travailleurs utilisant le vĂ©lo comme moyen de transport, l’entreprise pourra prĂ©voir des actions spĂ©cifiques comme notamment l’installation d’espaces de stationnement, l’amĂ©nagement du plan de circulation dans l’enceinte de l’établissement ou la fourniture de kits vĂ©los comprenant des Ă©quipements de protection ou d’entretien. Ă  noter Dans le cadre des dispositifs de mobilitĂ©s durables des salariĂ©s entre leur domicile et leur lieu de travail et du recours Ă  des moyens de transports moins polluants, la rĂ©glementation a introduit ces derniĂšres annĂ©es, un certain nombre d’obligations pour les entreprises qui concernent les trajets domicile/travail des salariĂ©s. Le salariĂ© qui se dĂ©place Ă  vĂ©lo doit-il ĂȘtre couvert par une assurance spĂ©cifique ? Lorsque le salariĂ© utilise un vĂ©lo pour son travail, il est sous la subordination de son employeur et s’il est victime d’un accident, celui-ci sera pris en charge au titre de la rĂ©paration des accidents du travail par la caisse de sĂ©curitĂ© sociale. Si le salariĂ© cycliste a Ă©tĂ© blessĂ© lors d'un accident impliquant un vĂ©hicule Ă  moteur, ce sera l'assureur du responsable de l'accident qui sera tenu, dans certaines conditions, Ă  la rĂ©paration des dommages car il s’agit ici d’un accident du travail imputable Ă  un tiers Ă©tranger Ă  l'entreprise. C’est en revanche l’employeur qui rĂ©pond civilement pour les dommages que le cycliste salariĂ© pourrait causer Ă  des tiers avec son vĂ©lo exemple en cas de collision avec un autre usager de l’espace public causant Ă  ce dernier un dommage corporel ou matĂ©riel. Il convient donc de s’assurer que l’entreprise a bien la couverture d’assurance correspondante. Le salariĂ© qui utilise un vĂ©lo pour son trajet domicile travail n’est pas sous la subordination de son employeur et doit personnellement vĂ©rifier qu’il possĂšde l’assurance adĂ©quate qui couvrirait les dommages qu’il pourrait causer Ă  un tiers avec son vĂ©lo. L’assurance multirisque habitation du conducteur peut en principe garantir ce type de risques, dans certaines conditions. En revanche une assurance protection pour les accidents Ă  vĂ©lo dont il serait victime pendant les trajets peut ĂȘtre utile. La rĂ©paration de la sĂ©curitĂ© sociale accordĂ©e en cas d’accident de trajet ne couvre pas en effet l’intĂ©gralitĂ© des dommages et n’intervient, en tout Ă©tat de cause, que si l’accident a bien Ă©tĂ© reconnu en tant qu’accident de trajet. Existe-t-il des dispositifs rĂ©glementaires encourageant l’utilisation de vĂ©los par les salariĂ©s pour leurs dĂ©placements ? Une sĂ©rie de dispositifs existent. Certains concernent tous les dĂ©placements des travailleurs de façon gĂ©nĂ©rale et d’autres sont spĂ©cifiques aux trajets domicile travail. Depuis le 1er janvier 2020, la question de la mobilitĂ© des salariĂ©s peut ĂȘtre inscrite, dans certaines conditions, comme un des thĂšmes des nĂ©gociations annuelles obligatoires sur la qualitĂ© de vie au travail. L’objectif est d’amĂ©liorer la mobilitĂ© des salariĂ©s entre leur lieu de rĂ©sidence habituelle et leur lieu de travail, en les incitant notamment Ă  utiliser des modes de transport alternatifs Ă  la voiture individuelle. Des actions de promotion de l'usage du vĂ©lo comme moyen de dĂ©placement peuvent tout Ă  fait s’inscrire dans ce cadre. Les entreprises n’ayant pas conclu un accord sur ce point, doivent Ă©laborer un plan de mobilitĂ© employeur qui devra inclure des dispositions concernant le soutien aux dĂ©placements domicile-travail de leur personnel. L’objet d’un tel plan est de les amener Ă  rĂ©flĂ©chir sur les dĂ©placements des salariĂ©s, et de promouvoir des modes de transports moins polluants. Dans cette perspective, le plan de mobilitĂ© pourra comporter des incitations Ă  l'usage du vĂ©lo stationnements sĂ©curisĂ©s, achat d'une flotte de vĂ©los Ă  assistance Ă©lectrique, prise en charge des frais.... Ă  noter Les entreprises concernĂ©es par le plan de mobilitĂ© sont celles qui emploient au moins 50 salariĂ©s, assujetties Ă  la nĂ©gociation obligatoire c'est-Ă -dire celles oĂč sont constituĂ©es une ou plusieurs sections syndicales reprĂ©sentatives, pour leurs sites comportant au moins 50 salariĂ©s et qui n'ont pas signĂ© d'autre accord leur permettant d'Ă©carter les dispositions supplĂ©tives concernant la nĂ©gociation annuelle sur l'Ă©galitĂ© professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualitĂ© de vie au travail. Par ailleurs, le Code du travail prĂ©voit la possibilitĂ© de verser une allocation forfaitaire, dans certaines conditions, pour couvrir les frais engagĂ©s par les salariĂ©s se dĂ©plaçant entre leur domicile et leur lieu de travail, avec leur cycle personnel vĂ©lo Ă©lectrique ou non ou en recourant Ă  des services de mobilitĂ© partagĂ©e de vĂ©los. Le montant, les modalitĂ©s et les critĂšres d'attribution de ce forfait mobilitĂ©s durables sont dĂ©terminĂ©s par accord collectif ou Ă  dĂ©faut par dĂ©cision unilatĂ©rale de l'employeur, aprĂšs consultation du comitĂ© social et Ă©conomique, s'il existe. Pour ĂȘtre exonĂ©rĂ© de charges sociales et fiscales, le remboursement ne devra toutefois pas dĂ©passer 400 € par an Ă  noter Le forfait mobilitĂ©s durables remplace l’indemnitĂ© kilomĂ©trique vĂ©lo. Il est indĂ©pendant du remboursement obligatoire par l’employeur des frais d’abonnement aux moyens de transports publics ou Ă  un service public de location de vĂ©los souscrits par les salariĂ©s et prĂ©vu par l’article L. 3261-2 du Code du travail. Il peut toutefois ĂȘtre cumulĂ© avec le remboursement des frais d'abonnement aux transports, ce cumul s’inscrivant dans la limite de 400 euros par an. Les lieux de travail doivent-ils comporter des emplacements pour le stationnement des vĂ©los ? Les bĂątiments neufs Ă  usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et Ă©quipĂ©s de places de stationnement destinĂ©es aux salariĂ©s doivent ĂȘtre dotĂ©s d’infrastructures permettant le stationnement sĂ©curisĂ© des vĂ©los. Cet espace, situĂ© de prĂ©fĂ©rence au rez-de-chaussĂ©e ou au premier sous-sol, doit ĂȘtre dimensionnĂ© pour accueillir un nombre de places de vĂ©los calculĂ© en fonction du nombre de personnes accueillies simultanĂ©ment ou de la surface du bĂątiment. Il peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© Ă  l’extĂ©rieur du bĂątiment Ă  condition qu'il soit couvert, clos et situĂ© sur la mĂȘme unitĂ© fonciĂšre que le bĂątiment. Dans le cas de bĂątiments neufs industriels, cet espace doit ĂȘtre surveillĂ© ou Ă©quipĂ© d’un accĂšs sĂ©curisĂ© et d’infrastructures fixes permettant d’attacher les bicyclettes. Concernant les lieux de travail existants, le Code de la construction impose l’installation d’infrastructures permettant le stationnement sĂ©curisĂ© des vĂ©los dans les bĂątiments Ă  usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, dĂšs lors qu'ils sont Ă©quipĂ©s d’un parking d’au moins 20 places destinĂ©es aux salariĂ©s et qu’il existe un unique propriĂ©taire ou locataire des locaux. Cet espace doit disposer d’un systĂšme de fermeture sĂ©curisĂ©, de dispositifs fixes permettant d’attacher les vĂ©los soit par le cadre, soit par la roue, et avoir une capacitĂ© de stationnement en adĂ©quation avec la surface du bĂątiment. Cet espace peut Ă©galement ĂȘtre rĂ©alisĂ© sur des emplacements destinĂ©s au stationnement automobile existant. RĂ©fĂ©rences juridiques Articles L. 411-1, L. 411-2, L. 454-1 du Code de la sĂ©curitĂ© sociale Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant Ă  l'amĂ©lioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et Ă  l'accĂ©lĂ©ration des procĂ©dures d'indemnisation Articles R. 412-6-1, R. 412-7, R. 313-4, R. 313-5, R. 313-18 Ă  R. 313-20, R. 315-3 et R. 431-1-1 du Code de la route. Article 1242 du Code civil Articles L. 2242-10, L. 2242-11, L. 2242-13 et L. 2242-17 du Code du travail et L. 1214-8-2 du Code des transports Articles L. 2242-17, L 1214-2 9°, L. 2143-3, L. 1214-8-2, L. 3261-3-1 dans sa rĂ©daction issue de l’article 82 de la loi n° 2019-1428 du 24 dĂ©cembre 2019 d'orientation des mobilitĂ©s, R. 3261-13-1 du Code du travail Articles L. 111-3-10 R. 111-14-5 et R. 114-14-6 L. 111-3-12 applicable depuis le 27 dĂ©cembre 2019 et R. 136-4 du Code de la Construction ArrĂȘtĂ© du 13 juillet 2016 relatif Ă  l’application des articles R 111-14-2 Ă  R. 114-14-8 du Code de la construction Voir aussi Focus juridiques 04/2020 La collection des focus juridiques » apporte chaque mois des rĂ©ponses pratiques et concrĂštes sur la rĂ©glementation applicable en matiĂšre de prĂ©vention des risques professionnels. Affiche RĂ©fĂ©rence A 831 Il n'y a qu'une façon de se faire remarquer. Porter un casque et un gilet peut vous sauver la vie Affiche illustrant les thĂšmes 'Protection individuelle' et 'Risque routier'. Disponible sous les rĂ©fĂ©rences AD 831 60 x 80 cm- AR 831 9 x 13,5 cm Affiche RĂ©fĂ©rence A 832 Sur la route pas besoin d'ĂȘtre discret. Porter un casque et un gilet peut vous sauver la vie Affiche illustrant les thĂšmes 'Protection individuelle' et 'Risque routier'. Disponible sous les rĂ©fĂ©rences AD 832 60 x 80 cm- AR 832 9 x 13,5 cm Mis Ă  jour le 09/12/2020 DOSSIER MOBILITE ET SECURITE ROUTIERE MobilitĂ© et sĂ©curitĂ© routiĂšre / 07/05/2021 En fonction de la nature du dĂ©placement et de l’accident, les responsabilitĂ©s de l’employeur ou du conducteur peuvent ĂȘtre engagĂ©es. Un bref point ce qui concerne le risque trajet, la loi l’assimile Ă  un accident du travail article L. 411-2 du Code de la SĂ©curitĂ© sociale. La responsabilitĂ© de l’employeur peut donc ĂȘtre engagĂ©e s’il est prouvĂ© que celui-ci joue un rĂŽle dans la survenue de l’accident. Cependant, la prĂ©vention du risque trajet ne dĂ©pend pas d’une obligation lĂ©gale. L’employeur n’est donc pas tenu de mettre en Ɠuvre un plan de prĂ©vention en ce sens, et ne sera pas tenu responsable pour manquement dans le prĂ©sent. Un plan d’action peut cependant ĂȘtre mis en place, s’il rĂ©sulte d’une volontĂ© partagĂ©e entre l’employeur et le ce qui est du risque mission, il s’agit Ă©galement d’un accident du travail article L. 411-1 du Code de la SĂ©curitĂ© sociale. Ici cependant, la responsabilitĂ© pĂ©nale et civile de l’employeur peut ĂȘtre engagĂ©e s’il est Ă©tabli un manque de prĂ©vention de sa part Ă  l’origine d’un accident de la route. En effet, la prĂ©vention du risque mission s’intĂšgre au document unique et relĂšve des obligations de l’employeur. De plus, au-delĂ  des missions de prĂ©vention, l’employeur doit prendre toutes les mesures nĂ©cessaires pour assurer la sĂ©curitĂ© et protĂ©ger la santĂ© des travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires » loi n°91 – 1414 du 31 dĂ©cembre 1991. Il peut alors ĂȘtre tenu pour responsable si le vĂ©hicule de l’entreprise est dĂ©fectueux ou en mauvais Ă©tat, par exemple. Bien sĂ»r, le conducteur salariĂ© n’est pas exempt de responsabilitĂ© en cas d’accident. La responsabilitĂ© pĂ©nale du conducteur peut ĂȘtre engagĂ©e en cas d’infraction au Code de la route ou d’accident corporel qu’il aurait occasionnĂ©. En fonction de la cause de l’accident, le salariĂ© peut Ă©galement se retrouver en situation de faute grave devant son employeur et ainsi ĂȘtre licenciĂ© exemple en cas de consommation d’alcool au volant. Principales dĂ©finitions Accidents du travail Aux termes de l’article du Code de la SĂ©curitĂ© sociale, est considĂ©rĂ© comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou Ă  l’occasion du travail Ă  toute personne salariĂ©e ou travaillant Ă  quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». Pour qu’il y ait accident de travail, deux conditions doivent ĂȘtre remplies ; il faut qu’il y ait un fait ayant entrainĂ© une lĂ©sion immĂ©diate ou diffĂ©rĂ©e ; que cet accident survienne Ă  l’occasion ou par le fait du travail. Tout accident survenant pendant et sur le lieu de travail est prĂ©sumĂ© accident du travail». Cela signifie que, les conditions Ă©tant rĂ©unies, la victime n'a pas Ă  apporter la preuve du lien entre son accident et son travail. En revanche, pour Ă©carter cette prĂ©somption de qualification d'accident du travail, il faudra prouver que le fait accidentel est sans lien avec le travail. Accidents de trajet Aux termes de l’article L. 411-2 du Code de la SĂ©curitĂ© sociale, est Ă©galement considĂ©rĂ© comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-aprĂšs sont remplies ou lorsque l'enquĂȘte permet Ă  la caisse de disposer sur ce point de prĂ©somptions suffisantes, l'accident survenu Ă  un travailleur mentionnĂ© par le prĂ©sent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre la rĂ©sidence principale, une rĂ©sidence secondaire prĂ©sentant un caractĂšre de stabilitĂ© ou tout autre lieu oĂč le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas ĂȘtre le plus direct lorsque le dĂ©tour effectuĂ© est rendu nĂ©cessaire dans le cadre d'un covoiturage rĂ©gulier ; le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une maniĂšre plus gĂ©nĂ©rale, le lieu oĂč le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure oĂč le parcours n'a pas Ă©tĂ© interrompu ou dĂ©tournĂ© pour un motif dictĂ© par l'intĂ©rĂȘt personnel et Ă©tranger aux nĂ©cessitĂ©s essentielles de la vie courante ou indĂ©pendant de l'emploi ». Maladies professionnelles Une maladie est dite professionnelle » si elle est la consĂ©quence directe de l’exposition habituelle d’un travailleur Ă  un risque physique, chimique, biologique, ou rĂ©sulte des conditions dans lesquelles il exerce son activitĂ© professionnelle. Une maladie professionnelle MP est la consĂ©quence de l’exposition plus ou moins prolongĂ©e Ă  un risque qui existe lors de l’exercice habituel de la profession. Ce peut ĂȘtre, par exemple, l’inhalation quotidienne de petites doses de poussiĂšres ou de vapeurs toxiques ou l’exposition rĂ©pĂ©tĂ©e Ă  des agents physiques bruit, vibrations, etc.. Il est presque toujours impossible de fixer exactement le point de dĂ©part de la maladie, d’autant plus que certaines MP peuvent ne se manifester que des annĂ©es aprĂšs le dĂ©but de l’exposition au risque et mĂȘme parfois trĂšs longtemps aprĂšs que le travailleur a cessĂ© d’exercer le travail incriminĂ©. La cause professionnelle de la maladie est rarement Ă©vidente et il est parfois trĂšs difficile de retrouver, parmi l’ensemble des nuisances auquel est exposĂ© le travailleur, celle ou celles qui peuvent ĂȘtre Ă  l’origine des troubles constatĂ©s. Dans ces conditions, les donnĂ©es concernant le lieu, la date et la relation de cause Ă  effet sont souvent difficiles Ă  prĂ©ciser et la matĂ©rialitĂ© » d’une MP ne peut gĂ©nĂ©ralement pas ĂȘtre Ă©tablie par la preuve qui est toujours difficile, sinon impossible, Ă  apporter. Le droit Ă  rĂ©paration doit donc se fonder, dans un grand nombre de cas, sur des critĂšres mĂ©dicaux et techniques de probabilitĂ© et sur des critĂšres administratifs de prĂ©somption. La loi n° 2015-994 du 17 aoĂ»t 2015 relative au dialogue social et Ă  l’emploi a mentionnĂ© expressement les pathologies psychiques comme susceptibles d’ĂȘtre reconnues en tant que maladies d’origine professionnelle. Bien qu’elles ne soient pas dĂ©signĂ©es dans les tableaux de maladies professionnelles, elles peuvent ĂȘtre reconnues dans le cadre du systĂšme complĂ©mentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. En application de l'article du code de la SĂ©curitĂ© Sociale, pour ĂȘtre reconnue comme professionnelle et donner lieu Ă  rĂ©paration, une maladie doit soit figurer dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, soit ĂȘtre identifiĂ©e comme ayant un lien direct avec l’activitĂ© professionnelle par le systĂšme complĂ©mentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. Les tableaux de maladies professionnelles ConformĂ©ment au systĂšme prĂ©vu par la loi du 25 octobre 1919, une maladie peut ĂȘtre reconnue comme maladie professionnelle, pour les travailleurs du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, si elle figure dans l’un des tableaux annexĂ©s au Code de la SĂ©curitĂ© sociale. Ces tableaux sont créés et modifiĂ©s par dĂ©cret au fur et Ă  mesure de l’évolution des techniques et des progrĂšs des connaissances mĂ©dicales. Descriptif des tableaux RĂ©gime gĂ©nĂ©ral – NumĂ©ro du tableau Titre dĂ©finissant la nuisance prise en compte DĂ©signation des maladies DĂ©lai de prise en charge Liste des travaux susceptibles de provoquer l’affection en cause Sont listĂ©s ici les symptĂŽmes ou les affections dont le malade doit souffrir. Leur Ă©numĂ©ration est limitative. Par exemple, lorsqu’un travailleur est soumis Ă  des travaux bruyants Ă©numĂ©rĂ©s dans le tableau n° 42 du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, il ne sera pris en compte que les troubles liĂ©s Ă  la surditĂ© correspondent aux critĂšres dĂ©finis dans cette colonne. Il s’agit du dĂ©lai maximal entre la constatation de l’affection et la date Ă  laquelle le travailleur a cessĂ© d’ĂȘtre exposĂ© au risque. Ce dĂ©lai est variable non seulement suivant chaque maladie mais parfois, pour une mĂȘme cause, selon les manifestations ou symptĂŽmes cliniques prĂ©sentĂ©s par le malade. Certains tableaux prĂ©voient, Ă©galement, une durĂ©e minimale d’exposition. Cette liste peut ĂȘtre Limitative seuls les travailleurs affectĂ©s aux travaux Ă©numĂ©rĂ©s peuvent demander une rĂ©paration au titre des maladies professionnelles. C’est le cas des maladies infectieuses et de la plupart des cancers. Indicative tout travail oĂč le risque existe peut ĂȘtre pris en considĂ©ration mĂȘme s’il ne figure pas dans la liste. C’est le cas notamment de certaines maladies provoquĂ©es par des substances toxiques. Toute affection qui rĂ©pond aux conditions mĂ©dicales, professionnelles et administratives mentionnĂ©es dans les tableaux est systĂ©matiquement prĂ©sumĂ©e» d’origine professionnelle, sans qu’il soit nĂ©cessaire d’en Ă©tablir la preuve. Par exemple, le cancer de la vessie est une maladie qui peut notamment ĂȘtre la consĂ©quence d’une intoxication tabagique, mais il peut aussi ĂȘtre la consĂ©quence de travaux de prĂ©paration et de mise en Ɠuvre de colorants dans l’industrie textile et figure dans la liste des affections Ă©numĂ©rĂ©es au tableau n° 15 ter du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral. Ainsi, un malade atteint d’un cancer de la vessie et qui a Ă©tĂ© exposĂ© Ă  certains colorants pendant au moins 5 ans dans l’exercice de son mĂ©tier, moins de trente ans avant que sa maladie ne soit constatĂ©e par un mĂ©decin, aura droit Ă  ĂȘtre indemnisĂ© au titre de la lĂ©gislation des maladies professionnelles. Il bĂ©nĂ©ficiera de la prĂ©somption d’origine sans avoir Ă  fournir aucune preuve, mĂȘme si on retrouve dans son passĂ© d’autres causes, par exemple une intoxication tabagique, qui peuvent trĂšs bien ĂȘtre aussi Ă  l’origine de sa maladie. Le systĂšme complĂ©mentaire de reconnaissance des maladies professionnelles MalgrĂ© les intĂ©rĂȘts que prĂ©sentait le systĂšme des tableaux de maladies professionnelles, il est apparu nĂ©cessaire d’instaurer un systĂšme complĂ©mentaire de reconnaissance des maladies professionnelles car se trouvaient exclues de la rĂ©paration des maladies professionnelles les maladies non inscrites dans l’un des tableaux Les maladies pour lesquelles toutes les conditions mĂ©dico-lĂ©gales dĂ©finies dans le tableau n’étaient pas remplies. La loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 a instituĂ© une nouvelle procĂ©dure de reconnaissance du caractĂšre professionnel des maladies. En premier lieu, une maladie figurant dans un tableau, mais pour laquelle une ou plusieurs des conditions relatives au dĂ©lai de prise en charge, Ă  la durĂ©e d’exposition ou Ă  la liste limitative des travaux n’est pas remplie, peut ĂȘtre reconnue d’origine professionnelle s’il est Ă©tabli qu’elle est directement causĂ©e par le travail habituel de la victime. art. L. 461-1 alinĂ©a 3 du Code de la SĂ©curitĂ© sociale. L’absence d’une ou de plusieurs conditions administratives n’est donc plus un obstacle dĂ©finitif Ă  la reconnaissance de la maladie professionnelle. En revanche, les conditions mĂ©dicales figurant dans le tableau restent d’application stricte. De plus, la victime ne bĂ©nĂ©ficie plus de la prĂ©somption d’origine ; le lien direct entre la maladie et le travail doit ĂȘtre Ă©tabli. En second lieu, il est dĂ©sormais possible de reconnaĂźtre le caractĂšre professionnel d’une maladie non mentionnĂ©e dans un tableau mais directement imputable Ă  l’activitĂ© professionnelle habituelle de la victime et entraĂźnant le dĂ©cĂšs de celle-ci ou une incapacitĂ© permanente prĂ©visible d’au moins 25 pour cent. art L. 461-1 alinĂ©a 4 du Code de la SĂ©curitĂ© sociale. Dans ce cas de reconnaissance hors tableau », la prĂ©somption d’origine tombe Ă©galement. Un lien direct et essentiel entre l’activitĂ© professionnelle habituelle et la maladie doit ĂȘtre Ă©tabli. Les maladies professionnelles d'origine accidentelle Il y a des maladies professionnelles d’origine accidentelle qui sont considĂ©rĂ©es lĂ©galement comme des accidents du travail. C’est le cas, par exemple, de certaines intoxications aiguĂ«s provoquĂ©es par l’éclatement d’une bonbonne ou l’exĂ©cution de travaux dans une citerne ayant contenu des produits toxiques et insuffisamment nettoyĂ©e et ventilĂ©e. Dans ce cas, il y a bien un fait matĂ©riel facile Ă  localiser et Ă  dater mais ses consĂ©quences peuvent ĂȘtre quelquefois difficiles Ă  rattacher Ă  leur cause si les premiers symptĂŽmes de la maladie ne surviennent que quelques jours plus tard. Il existe aussi des maladies professionnelles consĂ©cutives Ă  des accidents du travail. On peut en citer quelques exemples un tĂ©tanos peut survenir Ă  la suite d’une blessure accidentelle souillĂ©e, telle qu’une piqĂ»re par clou sur un chantier de travaux publics ; une ostĂ©o-arthrite chez un tubiste survient souvent chez un sujet ayant prĂ©sentĂ© des accidents de dĂ©compression coups de pression. Du point de vue de la rĂ©paration, la victime est prise en charge au titre des complications d’un accident du travail, Ă  condition de l’avoir dĂ©clarĂ©. C’est cette modalitĂ© de rĂ©paration qui a Ă©tĂ© retenue, par le dĂ©cret n° 93-74 du 18 janvier 1993, pour l’infection par le virus de l’immunodĂ©ficience humaine VIH aux temps et lieu de travail, les conditions d’application figurant dans l’arrĂȘtĂ© du 1er aoĂ»t 2007. Les maladies Ă  caractĂšre professionnel Il s’agit des maladies susceptibles d’ĂȘtre d’origine professionnelle, mais qui ne figurent pas dans les tableaux de MP. L’article du Code de la SĂ©curitĂ© sociale oblige tout docteur en mĂ©decine Ă  signaler tout symptĂŽme ou maladie qu’il pense ĂȘtre en relation avec le travail. Ce dispositif n’entraine aucune prise en charge spĂ©cifique pour la victime et aucune consĂ©quence pour l’employeur. Mis Ă  jour le 10/01/2017

article l 411 1 du code de la sécurité sociale